Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale

NOR : DEFD0400829D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

Article 2

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 EUR ou d'une rente viagère de 457,35 EUR par mois.

Article 3

Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.

Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un d'eux, ont été victimes.

Le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente mensuelle. Ce choix est irrévocable.

Article 4

La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée.

Article 5

En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 6

L'indemnisation au titre du présent décret n'est pas cumulable avec celle instituée par le décret du 13 juillet 2000 susvisé.

La disparition des deux parents n'ouvre droit qu'à une seule indemnisation.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier

Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau


SPOLIATION DE BIENS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE- ACCORD FRANCO-AMERICAIN DU 18 JANVIER 2001 (AVOIRS BANCAIRES)

Communiqué de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliations (C.I.V.S), relatifs à l'application des dispositions de l'accord franco-américain du 18 janvier sur l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la deuxième guerre mondiale (publié au journal officiel par décret n°2001-243 du 21 mars 2001):

"Conformément à l'accord de Washington les demandes d'ouverture de dossiers bancaires du "FONDS" (FONDS B) déposées après le 18 janvier 2001 ne peuvent plus faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire de 1500 US dollars au bénéfice d'une déclaration sous serment (AFFIDAVIT).

En revanche les demandes adressées avant le 18 janvier 2003, le cachet de la poste faisant foi, seront instruites selon les modalités prévues par l'accord de Washington.

La Commission continuera naturellement de traiter les requêtes bancaires dont un ou plusieurs comptes seront identifiés dans les centres d'archives et qui ressortissent du "DEPOT" (FONDS A)."

 

 


DEUXIEME GUERRE MONDIALE - INDEMNISATION  DES VICTIMES DES PERSECUTIONS ANTISEMITES ET DES TRAVAILLEURS FORCÉS


   Les procédures d'indemnisation suivantes sont actuellement en cours :
1. Mesures prises par la France
1.1/ Indemnisation des orphelins déportés juifs partis de France (texte). 
1.2/ Indemnisation des personnes spoliées de biens matériels du fait des législations antisémites en vigueur en France pendant l'Occupation (texte).
2. Mesures prises par l'Autriche
Fond national autrichien pour les victimes du nazisme (loi fédérale de 1995), (texte).
3. Lois d'indemnisation des travailleurs forcés adoptées par l'Allemagne et l'Autriche (quelle que soit la confession des victimes), (texte).

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1.1. Indemnisation des orphelins déportés juifs partis de France:
Le décret 2000-657 du 13 juillet 2000, paru au journal officiel du 14 juillet qui peut également être consulté sur le site "LEGIFRANCE" stipule que toute personne dont un des parents a été déporté à partir de la France dans le cadre des personnes des persécutions antisémites durant l'occupation et a trouvée la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de 21 ans au moment où la déportation est intervenue.
La réparation consiste, au choix du bénéficiaire, en une indemnité en capital de 180.000 F ou une rente viagère de 3.000 F par mois. Sont exclues de l'indemnisation les personnes recevant une indemnité viagère verséé par l'Allemagne ou l'Autriche en compensation des mêmes faits.
Il en résulte que toute personne concernée, sans critère de nationalité, résidant à 'étranger, peut adresser directement une réclamation, à l'adresse suivante :
MINISTERE DE LA DEFENSE
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA REINSERTION SOCIALE
SOUS DIRECTION DES STATUTS ET DES PENSIONS
BUREAU DES TITRES ET DES STATUTS
B.P. 552-14037 CAEN CEDEX
(Tél.. : 02.31.38.45.13, télécopie : 02.31.38.45.84)
Le décret ne prévoit pas de date limite pour le dépôt des dossiers.
La décision d'octroyer ou non l'indemnité est prise dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la dernière pièce justificative nécessaire par cette administration. Celle-ci accusera réception de la demande initiale, mais non des envois complémentaires.
Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :
- Extrait d'acte de naissance concernant le requérant.
- Extrait d'acte de décès ou de disparition des parents décédés ou disparus en déportation (ou de l'un des parents).
- Attestation sur l'honneur par laquelle le requérant précise qu'il ne reçoit pas d'indemnité viagère de la part de l'Allemagne ou de l'Autriche en réparation de la déportation de ses parents ou de l'un d'eux
- Déclaration d'option entre l'indemnité en capital ou la rente viagère
- Relevé d'identité bancaire ou postale
Si les documents d'État-Civil originaux ne peuvent être produits, des copies certifiées conformes sont acceptées. Les actes rédigés en langue étrangère doivent être traduits.
La mort en déportation est attestée, en règle générale, par les documents d'Etat-Civil demandés. Dans la négative, des recherches complémentaires seront effectuées directement par la Direction des Statuts, des Pensions et de la Réinsertion Sociale dans les différents fonds d'Archives à sa disposition.

 

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1.2. Indemnisation des personnes spoliées de biens matériels du fait des législations antisémites en vigueur en France pendant l'Occupation
   Une Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) a été instituée par le Décret 99-778 du 10 septembre 1999, complété par le décret 99-914 du 27 octobre 1999 (disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr)
   Elle est présidée par M. Pierre DRAI, Premier Président honoraire de la Cour de Cassation.
   Cette commission examine les réclamations des victimes ou des ayants-droits en vue de la réparation des spoliations des biens matériels (biens immobiliers, meubles, oeuvres d'art, aryanisation des entreprises et des commerces, spoliations de biens dans les camps d'internement français, questions relatives aux banques et assurances...).
   Toute personne concernée, sans condition de nationalité ou de résidence actuelle, peut obtenir un formulaire en faisant parvenir un courrier à la commission, décrivant le type de spoliation, à l'adresse suivante :

Commission pour l'indemnisation des victimes de 
spoliations intervenues du fait des legislations 
antisémites en vigueur pendant l'Occupation
1, rue de la Manutention
75016 - Paris
tel : 01.56.52.85.00    - fax : 01.56.52.85.73


   Il n'y a pas de date limite pour le dépôt des réclamations. 
A toutes fins utiles : les rapports de M. Jean Matteoli, Président de la mission d'étude sur la spoliation des juifs de France, sont disponibles sur le site internet de la Documentation Française à la rubrique « rapports publics »(www.ladocfrancaise.gouv.fr).
 
 
Le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis ont le 18 janvier 2001 signé un accord relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (voir dans Journal officiel: décret n° 2001-243 du 21 mars 2001 ). Plus précisément, cet accord est relatif au traitement des réclamations formulées par les particuliers dont les avoirs n'ont pas été restitués par des banques ou des institutions financières qui exercaient une activité en France pendant la guerre. L'accord ne concerne pas les réclamations dans le domaine des assurances.
 

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  2. Mesures prises par l'Autriche
  La loi autrichienne indemnise les victimes du nazisme, en vie à la date d'entrée en vigueur de la loi (27 avril 1995), sous réserve de la nationalité autrichienne ou de résidence en Autriche au 13 mars 1938. Un versement unique de 700.000 schillings autrichiens est prévue. Les veuves et les orphelins sont, en principe, exclus de l'indemnisation. Toutefois, une demande de leur part pourrait éventuellement être recevable, s'ils répondent aux conditions de nationalité ou de résidence et s'ils n'ont deposé aucune autre demande pour d'autres préjudices. Pour connaître les détails des dispositions de la loi, il convient de consulter le site internet du fonds autrichien à l'adresse suivante : www.nationalfonds.parlament.gv.at (coordonnées du fonds et formulaires en ligne)

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  3. Lois d'indemnisation des travailleurs forcés adoptées par l'Allemagne et l'Autriche
Les lois allemande et autrichienne instituant l'indemnisation des personnes contraintes au travail lors de la deuxième guerre mondiale ont été votées, respectivement, les 14 et 7 juillet 2000. Les ressortissants français résidant à l'étrranger concernés par ces mesures de réparation peuvent, dès maintenant, formuler une réclamation individuelle.
1. Afin d'obtenir des informations complémentaires sur la teneur de la loi allemande et formuler une demande individuelle d'indemnisation, les français résidant à l'étranger peuvent d'ores et déjà prendre directement l'attache des organismes suivants habilités à recueillir et à traiter les réclamations :
a) CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST GERMANY,
15, East 26th Street - New York - NY 10010 - USA
Tél. : 00.1.212.696.49.44 - Fax : 00.1.212.679.21.26
Site Internet :www.claimscon.org
e-mail : infoclaimscon.org
Délai de dépôt des réclamations : 8 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi
b) GERMAN FORCED LABOUR COMPENSATION PROGRAMME
17, route des Morillons C.P. 71, CH-1211GENEVE 19, SUISSE
Délai de dépôt des réclamations : 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi
L'O.I.M. a également mis en place des moyens complémentaires pour le public :
- une adresse e-mail : compensation@iom.int
- un n° de télécopie à Genève (où se trouve son siège social) : 00.41.22.717.92.30
- un site internet : www.compensation-for-forced-labour.org
- une ligne téléphonique directe d'assistance au public :00.41.22.717.92.30 (de 09H00 à 12H00 - de13H00 à 17H00)
2. Les personnes dont la situation relève de la loi autrichienne devront s'adresser aux structures qui seront mises en place prochainement. Elles peuvent, si elles le souhaitent, adresser dès maintenant, directement, leurs demandes à la chancellerie fédérale à Vienne qui les remettra, le moment venu, à ces structures :
BUNDESKANZLERAMT
Dr SCHAUMAYER
Ballhausplatz, 1
1014 Vienne
Le délai de dépôt des réclamations est de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
Dans le cadre des deux lois, les prestations doivent être sollicitées par la victime elle-même. En cas de décès de celle-ci, les dispositions suivantes sont prévues :
- Loi allemande : si la victime est décédée après le 15 février 1999, le conjoint et les enfants survivants peuvent présenter la demande en ses lieu et place et bénéficier de l'indemnisation.
- Loi autrichienne : si la victime est décédée le 15 février 2000 ou postérieurement à cette date, ses héritiers peuvent se substituer à elle conformément à la législation nationale applicable dans chaque cas.